Lancement de Molotov.TV : les enjeux juridiques du nPVR

L’inapplicabilité actuelle de l’exception pour copie privée au nPVR

Molotov.TV se distingue des autres services de distribution de télévision par la possibilité offerte à l’usager d’utiliser l’espace de stockage virtuel mis à sa disposition par la plateforme pour enregistrer ses programmes dont la visualisation a été commencée (« start over ») ou en mode nPVR (« bookmark »), pour un programme unique ou pour tous les épisodes d’une série ou d’une émission de flux.

Dans ces deux cas, l’enregistrement suppose qu’une copie du programme soit enregistrée en temps réel sur la plateforme pour permettre ensuite sa lecture sur tout terminal, et soulève dès lors la question de l’applicabilité de l’exception pour copie privée.

Conformément à l’article L.122-5, 2° du Code de la propriété intellectuelle, afin de pouvoir bénéficier de l’exception pour copie privée, la copie doit être « strictement réservée à l’usage privé du copiste » et avoir été réalisée par une seule et même personne (« non destinée à un usage collectif »). En clair, le copiste doit être l’usager bénéficiaire de la copie.

Partant de ces conditions, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 2011 dit Wizzgo[1], a rejeté le bénéfice de l’exception pour copie privée aux services d’enregistrement à distance en ligne, et donc au nPVR, au motif notamment que « la copie réalisée n’est pas destinée à l’usage du copiste mais à l’usage de l’utilisateur final ». Ainsi, pour se conformer à cette jurisprudence et que les copies de programmes entrent dans le champ de l’exception pour copie privée, il faudrait que l’utilisateur final du service Molotov.TV réalise lui-même, avec ses propres moyens, la copie.

Cela reviendrait ainsi à ce qu’il y ait autant de fichiers crées dans le Cloud que de demandes d’enregistrement, générant inéluctablement le paiement de la rémunération pour copie privée par chacun des demandeurs.

Reste que, dans le nuage, le copiste n’est autre que le prestataire de service conformément à l’arrêt Rannou-Graphie[2] du 7 mars 1984, ce qui tend à écarter la possibilité que les copies soient réalisées par les utilisateurs de Molotov.TV pour leur propre compte.

Une intervention législative revenant sur cette jurisprudence serait donc nécessaire pour élargir le champ de la copie privée aux services de Cloud computing, et donc au nPVR. A ce stade, le service ne relevant pas de l’exception pour copie privée, Molotov devra obtenir l’autorisation des ayants-droits pour se conformer au droit en vigueur.

Une possible réforme portée par le projet de loi création

Si en l’état actuel du droit, le nPVR et plus globalement les services d’enregistrement numérique à distance n’entrent pas dans le champ de l’exception pour copie privée, de nombreux travaux plaident en faveur d’un élargissement.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), dans un rapport du 23 octobre 2012 consacré aux enjeux et aux conséquences de l’informatique en nuage pour le secteur culturel, a considéré que « les services couplés à un service de téléchargement légal offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de synchronisation qui ne diffèrent pas fondamentalement de celles dont ils bénéficient d’ores et déjà dans l’environnement matériel personnel (…) Cette équivalence des usages de synchronisation plaide pour l’application d’un régime commun, à savoir l’exception de copie privée (…) ». Le même constat a été fait par Pierre Lescure dans son rapport du 13 mai 2013 « Acte II de l’exception culturelle » dans lequel il préconisait de « prendre en compte, dans les barèmes appliqués aux supports matériels, les copies effectuées à partir de services de cloud computing, lorsqu’elles répondent à la définition de la copie privée ».

Compte tenu de ces considérations réitérées et de la transformation permanente des usages, il est probable que les sénateurs se saisissent de cette question lors de l’examen du projet de loi création, par voie d’amendements, dans le prolongement des initiatives avortées de certains députés.

A l’Assemblée nationale, les députés Marcel Rogemont et Martine Martinel avaient présenté un amendement visant à assujettir à la rémunération pour copie privée (RCP) trois formes de Cloud : le service en ligne qui fournit à une personne physique « sur ses terminaux personnels une ou plusieurs reproductions d’une œuvre qu’elle a acquise au préalable auprès dudit service »  et les espaces de stockage classiques, qui permettent à un utilisateur « aux fins d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, de réaliser une ou plusieurs reproductions d’une œuvre qu’elle détient au préalable ». Enfin, « les services en ligne fournissant, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’une œuvre à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service en ligne », visant directement le nPVR.

Néanmoins lors de l’examen du texte en séance publique, les députés ont retiré cet amendement sur invitation de Patrick Bloche et de la ministre Fleur Pellerin, ces derniers considérant que la réflexion n’était pas encore assez aboutie. Ainsi, dans la perspective de l’examen du texte au Sénat, la question de l’élargissement de l’assiette de la RCP au Cloud reste entière, comme en témoignent les débats préalables de décembre dernier organisés par les rapporteurs. Lors de la table ronde sur les dispositions relatives à la musique[3] du projet de loi, M. David El Sayegh, secrétaire général de la SACEM a appelé à une évolution : « après quatre ans de discussion, le temps est venu de légiférer. Si le Sénat ne le fait pas, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne s’imposera. Il est temps d’accompagner l’évolution technologique en veillant à préserver la rémunération des acteurs, producteurs, auteurs-compositeurs et artistes-interprètes ».

>> Lettre Juridique #30

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[1] CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 décembre 2011, Société Wizzgo c/ Société Métropole Télévision.

[2] Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 7 mars 1984.

[3] http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151130/cult.html#toc7